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La nouvelle loi sur la taxe sur les matières plastiques

Comme nous nous y attendions, le décret royal 1055/2022 du 27 décembre sur les emballages et les déchets d’emballages et son texte ont été publiés aujourd’hui. En outre, malgré des rumeurs persistantes, il ne semble pas que, parmi les mesures de lutte contre l’inflation, il ait été convenu de retarder l’application de la taxe sur les emballages plastiques non réutilisables, qui entrera donc en vigueur le 1er janvier.

Faits marquants :

(a) Ecoconception : conception des emballages en tenant compte de critères environnementaux tels que, entre autres, la réduction du poids ou du volume, le remplacement de matériaux ou de substances dangereux par d’autres moins dangereux, l’amélioration de leurs caractéristiques de réutilisation, l’augmentation de la recyclabilité des emballages lorsqu’ils deviennent des déchets et l’augmentation ou l’amélioration de l’utilisation des matériaux obtenus à partir du recyclage des déchets d’emballages.

(b) Recyclabilité des emballages : la recyclabilité effective des déchets d’emballages, qui est déterminée en fonction des critères suivants :

  1. Qu’ils soient collectés séparément de manière efficace, grâce à l’accès des utilisateurs à des points de collecte proches.
  2. Ils ne présentent pas de caractéristiques, d’éléments ou de substances qui empêchent le tri et la séparation, le recyclage ou qui limitent l’utilisation ultérieure du matériau recyclé.
  3. Ils sont recyclés à l’échelle industrielle selon des procédés commerciaux qui garantissent une qualité suffisante du matériau recyclé pour une utilisation ultérieure, et dans une quantité supérieure à 50 % de la masse des déchets collectés de ce type d’emballage.

La définition de la recyclabilité et de l’emballage recyclable semble avoir été remplacée par celle de la recyclabilité de l’emballage. Nos commentaires sont les suivants :

1. la recyclabilité :

Un emballage est considéré comme recyclable lorsqu’il répond aux quatre critères suivants.

  1. L’emballage doit être fabriqué à partir d’un matériau qui est collecté pour le recyclage, qui a une valeur marchande et/ou qui est soutenu par un programme législatif obligatoire.
  2. L’emballage doit être trié et regroupé en flux définis pour les processus de recyclage.
  3. Les emballages peuvent être traités et valorisés/recyclés par des procédés de recyclage commerciaux.
  4. Le produit recyclé devient une matière première utilisée dans la production de nouveaux produits.

La définition d’un recyclage de qualité était précédemment incorporée et a été supprimée.

2. Grâce aux mesures contenues dans le présent décret royal et à celles qui pourraient être adoptées, l’objectif est de réduire de 20 %, d’ici à 2030, le nombre de bouteilles de boissons en plastique à usage unique mises sur le marché, par rapport aux informations figurant dans la section relative à l’emballage du registre des producteurs de produits pour l’année 2022.

Présenter en vrac les fruits et légumes frais commercialisés entiers. Cette obligation ne s’applique pas aux fruits et légumes conditionnés en lots de 1,5 kilogramme ou plus, aux fruits et légumes conditionnés sous une variété protégée ou enregistrée ou portant une indication de qualité différenciée ou d’agriculture biologique, ainsi qu’aux fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration ou d’altération lorsqu’ils sont vendus en vrac.

3. Afin d’assurer l’utilisation circulaire des déchets d’emballages en plastique, chaque producteur de produits s’efforce de veiller à ce que les emballages en plastique non compostables qu’il met sur le marché aient la teneur en plastique recyclé suivante :

  1. D’ici à 2025, pour les emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) : au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne de tous les emballages en PET qu’il met sur le marché.
  2. D’ici à 2025, pour les emballages en plastique non soumis à l’obligation visée au point a) : au moins 20 % de plastique recyclé, calculés comme moyenne de tous les emballages de ce type mis sur le marché.
  3. D’ici à 2030, pour les emballages en plastique : au moins 30 % de plastique recyclé, calculés comme moyenne de tous les emballages en plastique mis sur le marché.

4. Afin de favoriser le respect des objectifs visés au paragraphe 3, les producteurs de produits s’efforcent, d’ici à 2030, de faire en sorte que les emballages en plastique non compostable qu’ils mettent sur le marché atteignent le pourcentage suivant de contenu en plastique recyclé par emballage :

  • 35 % pour les bouteilles, bocaux et articles similaires en plastique d’une capacité inférieure ou égale à 5 litres, y compris leurs bouchons et couvercles dans le nombre total d’emballages.
  • 15 % pour les bocaux, pots, bacs, plateaux, paniers et autres articles similaires en plastique.
  • 15 % pour les films plastiques utilisés dans les applications d’emballage primaire, y compris, mais sans s’y limiter, l’ensachage, les doublures, les couvercles détachables ou les emballages.
  • 30 % pour les films plastiques utilisés dans des applications d’emballage secondaire ou tertiaire, telles que l’emballage rétractable, les doublures, les sacs, le papier bulle, les pochettes, les sachets et autres.
  • 60 % pour les palettes, caisses, fûts et conteneurs de stockage en gros et autres articles similaires en matière plastique.
  • Ils établissent les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs des articles 11.3 et 11.4, ainsi que toute autre mesure qui pourrait être établie pour l’incorporation de matériaux recyclés dans les nouveaux emballages, en facilitant la disponibilité des matériaux en qualité et en quantité suffisantes. Entre autres mesures, ils utilisent une partie du PET récupéré et d’autres matières plastiques pour la fabrication de plastique recyclé, y compris le r-PET.

5. Au cas où le respect des objectifs visés aux paragraphes 3 et 4 compromettrait les exigences de l’article 12.Les emballages sont conçus de manière à réduire leur impact sur l’environnement et la production de déchets tout au long de leur cycle de vie, tant lors de leur fabrication que lors de leur utilisation ultérieure, et de manière à garantir que la valorisation et l’élimination des emballages devenus des déchets s’effectuent sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et conformément au principe de la hiérarchie des déchets. De même, les mesures de conception adoptées pour atteindre les objectifs fixés dans le décret royal ne doivent pas compromettre les fonctions essentielles de l’emballage, ni les niveaux de sécurité et d’hygiène nécessaires pour le produit emballé et le consommateur.)

6. Dans le cadre des marchés publics, les administrations publiques incluront l’achat de produits dans des emballages réutilisables et facilement recyclables, et/ou dans des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés, dont la qualité est conforme aux spécifications techniques requises.

7. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les pouvoirs publics peuvent introduire toute autre mesure visant à encourager le recyclage écologiquement rationnel des déchets d’emballages, en particulier des mesures de nature économique. Ces mesures doivent être conformes au droit de l’Union européenne et être conçues et mises en œuvre de manière à ne pas constituer une entrave aux échanges, à la libre concurrence ou au marché unique.

La réduction du poids du matériau utilisé par unité d’emballage, en particulier les emballages à usage unique, jusqu’aux limites qui permettent leur viabilité, sans compromettre la recyclabilité de l’emballage.

Article 11 – Mesures visant à promouvoir le recyclage des déchets d’emballages.

2. Dans le même but que celui mentionné dans la section précédente, les exigences minimales de qualité pour les différentes fractions de matériaux récupérés dans les déchets d’emballages relevant de la compétence locale dans les installations de tri des emballages et dans les autres installations de traitement des fractions mixtes pour la séparation et le tri des déchets d’emballages, sont convenues par consensus entre les gestionnaires de ces installations, les gestionnaires des installations de recyclage, les systèmes collectifs de responsabilité élargie des producteurs, les communautés autonomes et les autorités locales. Ces exigences minimales sont applicables sur l’ensemble du territoire de l’État.

ANNEXE VIII

Critères de modulation de la contribution financière aux régimes collectifs de responsabilité élargie des producteurs

1) Critères et niveaux de modulation

Les critères de modulation portent au moins sur :

(a) Pour les bonus :

1) Le dépassement des objectifs minimaux de recyclage pour les matériaux spécifiques contenus dans l’emballage, qui est financé directement par les pénalités pour les matériaux d’emballage pour lesquels le taux de recyclage était inférieur aux objectifs. Si tous les matériaux contenus dans l’emballage dépassent les objectifs de recyclage, ce bonus n’est pas appliqué.

2. la réduction du poids ou du volume de l’emballage par l’éco-conception, sans compromettre la recyclabilité de l’emballage.

3. l’amélioration de la recyclabilité de l’emballage, qui doit être auditée et certifiée par des entités autres que les fabricants de l’emballage et les producteurs du produit eux-mêmes et en étroite collaboration avec les gestionnaires de déchets, conformément aux dispositions de l’article 13.4.

4. l’incorporation de matières premières secondaires issues du recyclage des emballages, avec un bonus inférieur pour les emballages non recyclables ou faiblement recyclables par rapport aux emballages plus facilement recyclables, afin d’éviter la perte de matériaux.

Pour les emballages réutilisables, lors de leur première mise sur le marché et à condition qu’il existe un système de réutilisation ultérieure ou une preuve de leur réutilisation en tant que produit par l’utilisateur ou le consommateur (par exemple, leur réutilisation en tant que vaisselle).

6. pour les emballages issus d’opérations de préparation en vue de leur réutilisation, lors de leur nouvelle mise sur le marché.

b) Pour les sanctions :

1. l’écart par rapport aux objectifs minimaux de recyclage pour les matériaux spécifiques contenus dans l’emballage, qui couvre directement les primes pour les matériaux d’emballage pour lesquels le taux de recyclage était supérieur aux objectifs.

Le nombre d’éléments d’emballage qui composent l’unité de vente au consommateur (UVC) et la plus ou moins grande difficulté à les séparer.

3. la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour pouvoir garantir le recyclage de certaines catégories d’emballages.

4. la non-recyclabilité des emballages.

La présence de perturbateurs qui affectent leur séparation, leur tri ou leur recyclage, quel que soit le pourcentage du perturbateur.

6.º La présence de substances après le recyclage qui peuvent compromettre l’utilisation du matériau recyclé.

Les niveaux de modulation doivent être suffisamment élevés pour inciter les producteurs de produits à prendre des décisions en matière d’écoconception et avoir un effet significatif sur ces décisions.

Aucun bonus ne peut être accordé pour les emballages affectés par une pénalité due à :

i. La présence de perturbateurs qui affectent le tri, la collecte ou le recyclage.

ii. La présence de substances après le recyclage qui peuvent compromettre l’utilisation du matériau recyclé.

La pénalité disparaît lorsque l’emballage est modifié de telle sorte qu’il n’est plus soumis à la pénalité, ou lorsqu’un développement technologique élimine les causes qui ont conduit à l’imposition de la pénalité.

2) Remises spécifiques.

(a) Un bonus minimum de 10 % est accordé pour les emballages marqués du pourcentage de matériaux d’emballage, y compris leurs composants, disponibles pour un recyclage de qualité tel que défini à l’article 13, paragraphe 4.

(b) Un bonus est accordé pour les emballages en plastique contenant au moins 10 % de plastique recyclé en plus de la teneur minimale obligatoire en plastique recyclé visée aux articles 11.3 et 11.4, à condition que le plastique recyclé provienne de déchets d’emballage. Le montant du bonus est déterminé sur la base du poids de plastique recyclé incorporé dans l’emballage. L’utilisation de plastique recyclé provenant de déchets d’emballages ménagers donne lieu à un bonus supplémentaire. Les montants de ces bonus sont différenciés pour les différents types de polymères plastiques afin d’inciter au recyclage.

L’utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d’emballage et de matériaux provenant de déchets d’emballages de pré-consommation ne donne pas lieu à l’octroi du bonus.

Ces remises seront financées par les contributions liées à la mise sur le marché de produits dans des emballages plastiques, et notamment par des pénalités pour les emballages non recyclables ou contenant des perturbateurs qui rendent le tri et le recyclage difficiles.

Ces bonus seront cumulables le cas échéant.

3. Pénalités spécifiques.

Des sanctions minimales sont fixées au moins pour les perturbateurs suivants, en fonction des matériaux d’emballage et de leur taux de base :

(c) Plastique rigide :

1er Polyéthylène ou polypropylène de densité supérieure à 1 g/cm3 : 10 %.

2) Couleurs foncées non détectables par tri optique, notamment contenant du noir de carbone : 50 %.

d) PET :

Utilisation de microsphères de verre dans les bouteilles et les flacons : 50 %.

2e combinaison avec le polyéthylène dans les plateaux : 50 %.

3. en combinaison avec l’aluminium, le PVC ou le silicone dans les bouteilles, les flacons et le plastique rigide, d’une densité supérieure à 1 g/cm3 : 100 %.

PET opaque (charge minérale > 4 %) en bouteilles, pots et plastique rigide : 100 %.

e) PVC :

1er En bouteilles et pots : 100 %.

Ces sanctions sont cumulables le cas échéant.

Les pénalités pour ces perturbateurs disparaîtront au cas où l’évolution technologique éliminerait les causes de leur imposition.

Télécharger le BOE du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique.

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